ISLAM SELON LE CORAN ET LA SUNNA

ISLAM SELON LE CORAN ET LA SUNNA

l'aide des mecreants est-elle permise

بسم الله الرحمن الرحيم  

Au nom d’Allah le Très-Miséricordieux le Tout-Miséricordieux.

 

Question :

السؤال هل يجوز اخذ الهدية في اعياد [ الكريسمس ] النصرانية لا سيما ان كانت على شكل اموال تنزل مع الراتب .؟؟ 

 

Est-il permis de prendre les dons lors des fêtes chrétiennes (Noël), particulièrement sous la forme de primes venant s’ajouter au salaire ?

 

Réponse : cheikh abou harith al yamani

 

الجواب :
الأصل في قبول الهدية الجواز ولم يخصص ذلك بكونها من مسلم أو كافر ولم يرد نهي او تخصيص لها من المسلم دون الكافر بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدايا من المشركين واهل الكتاب . فإن قلت بل سؤالي عن هدايا اعيادهم خاصة فنقول إن خلا قبول هدية اعيادهم من مشاركة لهم في عيدهم او اظهار موافقتهم عليه فالاصل اباحتها . وليس في قبولها نوع ولاء لهم ولا رضى بهم وبكفرهم وبدعهم .
جاء في المغني لابن قدامة [ فصل يجوز قبول هدية الكفار من أهل الحرب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هدية المقوقس صاحب مصر فإن كان ذلك في حال الغزو فقال أبو الخطاب ما أهداه المشركون لأمير الجيش أو لبعض قواده فهو غنيمة لأنه لا يفعل ذلك إلا لخوفه من المسلمين ] المغني ج 9 ص 262 دار الفكر - بيروت - 1405 ، الطبعة : الأولى

وقال ابن تيمية [ وأما قبول الهدية منهم يوم عيدهم فقد قدمنا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه أتي بهدية النيروز فقبلها وروى ابن أبي شيبة في المصنف حدثنا جرير عن قابوس عن أبيه أن امرأة سألت عائشة قالت إن لنا أظآرا من المجوس وإنه يكون لهم العيد فيهدون لنا فقالت أما ما ذبح لذلك اليوم فلا تأكلوا ولكن كلوا من أشجارهم وقال حدثنا وكيع عن الحكم بن حكيم عن أمه عن أبي برزة أنه كان له سكان مجوس فكانوا يهدون له في النيروز والمهرجان فكان يقول لأهله ما كان من فاكهة فكلوه وما كان من غير ذلك فردوه فهذا كله يدل على أنه لا تأثير للعيد في المنع من قبول هديتهم بل حكمها في العيد وغيره سواء لأنه ليس في ذلك إعانة لهم على شعائر كفرهم ] اقتضاء الصراط ج 1 ص 251
مطبعة السنة المحمدية - القاهرة - 1369 ، الطبعة : الثانية ، تحقيق : محمد حامد الفقي

قلت ومن الادلة أن الله تعالى اباح طعام اهل الكتاب بالرغم من كونه مختلطا , فيه ما هو من طعام عيدهم وما هو ليس كذلك ولم ياتي تخصيص ولا نهي عن نوع منه دون نوع ومما يستانس به في هذا المقام ايضا ما ورد عن السلف أنهم رأوا جواز اكل ذبيحة الكتابي وإن ذبحه لعيده
جاء في المغني لابن قدامة رحمه الله تعالى (21/ 347):
( 7750 ) فَصْلٌ : فَأَمَّا مَا ذَبَحُوهُ لِكَنَائِسِهِمْ وَأَعْيَادِهِمْ ، فَنَنْظُرُ فِيهِ ؛ فَإِنْ ذَبَحَهُ لَهُمْ مُسْلِمٌ ، فَهُوَ مُبَاحٌ .
نَصَّ عَلَيْهِ . وَقَالَ أَحْمَدُ ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، فِي الْمَجُوسِيِّ يَذْبَحُ لِإِلَهِهِ ، وَيَدْفَعُ الشَّاةَ إلَى الْمُسْلِمِ يَذْبَحُهَا فَيُسَمِّي : يَجُوزُ الْأَكْلُ مِنْهَا , وَقَالَ إسْمَاعِيلُ بْنُ سَعِيدٍ : سَأَلْت أَحْمَدَ عَمَّا يُقَرَّبُ لِآلِهَتِهِمْ ، يَذْبَحُهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ .
.... ]
قلت يؤخذ من هذا ان الاكل والانتفاع مما كان من اعيادهم وخصوصياتهم لا يحرم لعلة انه من أعيادهم , وقد رأيت جواز اكل ما يذبحونه ويصنعونه لاعيادهم . وكون العلماء اشترطوا ان يذبحها مسلم فإنما هو لازالة مانع عدم ذكر اسم الله والإهلال لغير الله وهذه العلة والسبب منتف في حق المال المدفوع هدية لرعايا الدولة التي يؤخذ منها راتب البطالة ,
فيتحصل جواز اخذه لا سيما وهو ينزل تلقائيا من غير طلب له ولا مشاركة لهم في عيدهم ونحو ذلك .

هذا وبالله التوفيق 

 

« Le fondement, pour ce qui est d’accepter un don, est que cela est permis, sans qu’il y ait à distinguer s’il s’agit d’un mécréant ou d’un musulman. Il n’est survenu aucune interdiction ni condition spécifique au musulman, par rapport au mécréant, en la matière. Au contraire, il a été attesté, concernant le Prophète, qu’Allah lui accorde la bénédiction et la paix, qu’il acceptait les dons de la part des associateurs et des gens du Livre. Si tu disais : « Ma question se rapporte spécifiquement aux dons faits lors de leurs fêtes. », nous répondrions que tant que le fait d’accepter le don fait lors de leurs fêtes ne s’accompagne pas d’une participation à leur fête, ou d’une manifestation d’agrément à leur égard, alors c’est fondamentalement autorisé. Dans le fait de l’accepter, il n’y a aucune sorte de collaboration avec eux, ni assentiment à leur égard, ou à l’égard de leur mécréance et de leur innovation.

On peut lire dans « Al-Mugnî » d’Ibn Qudâma un chapitre où l’on voit qu’il est autorisé d’accepter un don des mécréants parmi les combattants, car le Prophète, qu’Allah lui accorde la bénédiction et la paix avait lui-même accepté le don d’al-Muqûs, gouverneur d’Egypte. Si cela a lieu en situation de conquête, Abû l-Khattâb a dit que ce que les associateurs avaient offert au chef de l’armée, ou à quelque autre de ses dignitaires, c’était du bétail car ils n’avaient agi ainsi que par crainte des musulmans.

Extrait de « Al-Mugnî », vol. 9, p. 262. Editions Dâr al-Fikr, Beyrouth. Année 1405. Première édition.

Ibn Taymiya a dit : « Quant à accepter un don de leur part le jour de leur fête, nous avons déjà exposé, d’après ‘Alî ibn Abî Tâlib, qu’Allah soit satisfait de lui, qu’on lui avait apporté un don à l’occasion de Nayrouz [nouvel an copte] et qu’il l’avait accepté.

Ibn Abî Shayba a rapporté dans « Al-Musannaf », d’après Jarîr, d’après Qâbûs, qui le tient de son père, qu’une femme avait dit à ‘Â’isha : « Nous recevons les bienfaits des mages. Or, ils ont une fête et nous offrent des présents. » ‘Â’isha répondit : « La viande qui a été sacrifiée pour ce jour-là, n’en mangez pas. Cependant, mangez ce qui provient de leurs arbres. »

Il a dit aussi, d’après Wakî‘, d’après al-Hakam ibn Hakîm, qui le tient de sa mère, d’après Abû Barza, que celui-ci avait dans son entourage des habitants issus des mages, qui lui offraient des présents pour Nayrouz et les festivités. Il disait à son peuple : « Pour ce qui est des fruits, mangez-en. Le reste, rendez-le-leur. »

Tout cela indique que le jugement d’interdiction de participer à la fête n’a pas d’incidence sur le fait d’accepter leurs dons, car en cela, aucune assistance n’est apportée aux rites de leur mécréance.

Extrait de « Iqtidâ’ al-Sirât », vol. 1, p. 251. Imprimerie al-Sunna al-Muhammadiyya. Le Caire, Année 1369. Deuxième édition. Editeur : Muhammad Hâmid al-Faqî.

En outre, on trouve parmi les preuves qu’Allah, qu’Il soit exalté, a autorisé qu’on consomme la nourriture des gens du Livre, malgré le fait qu’elle soit mélangée de ce qui constitue la nourriture de leur fête et de ce qui n’en fait pas partie. Il n’est advenu aucune spécification, ni interdiction concernant l’une ou l’autre de ces sortes de nourriture. Ce qui conforte également cette position, c’est ce qui émane des Anciens, à savoir que selon eux, il était autorisé de consommer des viandes sacrifiées par les gens du Livre, quand bien même cela serait fait à l’occasion de leur fête.

On peut lire dans « Al-Mugnî » d’Ibn Qudâma, qu’Allah lui accorde Sa miséricorde (vol. 21, p. 347)

7750 – Chapitre : Quant aux viandes qu’ils ont sacrifié pour leurs églises et leurs fêtes, nous considérons que si c’est un musulman qui les a sacrifiées pour eux, alors elles sont autorisées.

Il a stipulé à ce propos. Ahmad et Sufyân al-Thawrî ont dit au sujet des mages qui sacrifient des viandes pour leur peuple, et qui présentent le mouton au musulman afin qu’il le sacrifie, que cela revient à dire qu’il est autorisé d’en manger. Ismâ‘îl ibn Sa‘îd a dit : « J’ai interrogé Ahmad au sujet de ce qui pourrait rapprocher de leurs divinités, dans le cas où un homme musulman ferait le sacrifice. Il répondit qu’il n’y avait là aucun mal. »

Il ressort de ce que j’ai dit que le fait de manger quelque chose, ou de tirer un quelconque bénéfice de ce qui relève de leurs fêtes et de leurs habitudes spécifiques, n’est pas proscrit pour cause que cela fait partie de leurs fêtes. Tu as bien vu qu’il est autorisé de manger ce qu’ils ont sacrifié et préparé comme nourriture pour leurs fêtes. Le fait que les savants aient posé comme condition que ce soit un musulman qui fasse le sacrifice, c’est parce que dans le cas contraire, le nom d’Allah n’est pas invoqué et le sacrifice n’est pas accompli en prononçant “lâ ilâha illa llâh”. Cette objection et cette raison sont écartées dès lors qu’il s’agit d’un bien consenti en tant qu’aide du gouvernement qui verse les indemnités de chômage. Il en résulte qu’il est autorisé d’en bénéficier, à plus forte raison dès lors qu’il est versé automatiquement, sans qu’il y ait à demander, et sans qu’il y ait collaboration avec eux dans leur fête et autres. Voici qui est dit, et à Allah appartient la conciliation. »

 

Conclusion :

Il est permis aux musulmans de bénéficier des dons des mécréants tant qu’il n’y as pas de participation à leurs cultes. Si un mécréant nous propose une aide en contrepartie d’accepter sa loi dans leurs papiers administratifs par exemple, nous devons clairement montrer notre désaveu de leurs lois. En effet, accepter cette aide et licite tant qu’elle ne nous engage pas à contredire la Chari‘a. Même si le mécréant se base sur ses passions pour faire des dons, les accepter n’implique pas l’acceptation de ses passions.  



22/10/2011
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