ISLAM SELON LE CORAN ET LA SUNNA

ISLAM SELON LE CORAN ET LA SUNNA

La position de la musique en Islam

Louange à Allah,

« Al-Maazif », c’est le pluriél de « Mazifa » qui signifie instrument de musique ( Fateh al- Bâri 10/55). C’est un instrument avec lequel on joue ( al-Majmou’ 11/577). Qurtubi (رحمه الله) rapporte de Al Jawhari (رحمه الله) que « al-Maazif » signifie la chanson. Il dit dans son livre As-Sihâh que ce sont des instruments de musique, tandis que d’autres affirment qu’ils en représentent les sons. Dans le livre de Dhimyati (رحمه الله), Al-Maazif veulent dire tambours et autres instrument de cette nature. ( Fateh al-Bârî10/55).



Les preuves de l’interdiction tirées du Coran et de la Sûnnah :


Allah - تعالى - dit « Et, parmi les hommes, il est (quelqu'un) qui, dénué de science, achète de plaisants discours pour égarer hors du chemin d' Allah et pour le prendre en raillerie. Ceux-là subiront un châtiment avilissant.. » ( Coran, 31 :6).

L’érudit de la communauté, Ibn Abbas (رضي الله عنه) dit : que le mot « Lahw » signifie la chanson ; quant à Mujâhid (رضي الله عنه) dit que ce mot signifie tambour (Tafsir  d’Ibn Kathir 21/40).
Hassan al-Basrî (رحمه الله) lui, dit : "ce verset à été révélé à propos de la musique et des flûtes" (Tafsir  d’Ibn Kathir 3/451).

Saadî (رحمه الله) dit : "ce mot inclut toute parole illicite, futile, frivole et toutes les élucubrations incitant à la non croyance et au péché. Il englobe également les propos de ceux qui refusent la vérité par des arguments fallacieux, la calomnie, la diffamation, le mensonge, l’insulte, l’invective, la chanson, les flûtes de Satan et les autres futilités distractives qui n’ont aucune utilité en cette vie ici-bas ou dans l’au-delà." (Tafsir As-Saadî 6/150)

Ibn Qayyim (رحمه الله) dit : "la signification que les compagnons du Prophète ont donné à ce mot suffit largement, à savoir la chanson. Cela a été rapporté par Ibn Abbas et Ibn Masoud. Abu As Sahbâ dit : j’ai demandé à Ibn Masoud la signification du verset « Et, parmi les hommes, il est (quelqu'un) qui, dénué de science, achète de plaisants discours pour égarer hors du chemin d' Allah et pour le prendre en raillerie. Ceux-là subiront un châtiment avilissant. » ( Coran, 31 :6) ; il m’a répondu en le répétant trois fois : je jure sur Allah, l’unique divinité que ce mot signifie chanson."

On rapporte qu’Ibn Omar (رضي الله عنه) l’a également expliqué par chanson. Cette explication ne contredit pas celle soutenant que ce mot signifie les épopées des étrangers, de leurs rois et de ceux de Rome ou autres futilités que Nadhr ibn Hârith racontaient aux habitants de La Mecque pour les détourner du Coran. Tout ceci est considéré comme parole divertissante. C’est pourquoi, Ibn Abbas (رضي الله عنه) dit : "la parole futile et la chanson sont des paroles divertissantes. Il y’a parmi les compagnons du Prophète ceux qui l’ont expliqué par l’un de ces deux mots ou par l’autre et ceux qui l’ont expliqué par les deux. Mais la chanson est plus divertissante et plus nuisible que les épopées des rois, car elle provoque l’adultère et la débauche, associe Satan et aveugle l’esprit. En plus, elle est plus à même de détourner les gens du Coran que toute autre parole inutile du fait que l’être humain se sent très attiré et très intéressé par la chanson. Les versets coraniques ont blâmé le fait de tenir des paroles divertissantes au lieu de lire le Coran dans le seul but de détourner, inconsciemment, les gens de la voie d’Allah. Si on lui récite le Coran il tourne le dos, comme s’il ne l’entendait pas, comme s’il avait un poids dans ses oreilles. Mais pire encore, il se moque de lui lorsqu’il lui apprend quelque chose.

Tout ceci est l’œuvre des plus grands mécréants. Mais, s’il arrive que les chanteurs et ceux qui les écoutent en commettent, ils doivent s’attendre à recevoir leur part de ce blâm
e." Ighathatou Al-Lahfan1/258-259

Allah - تعالى - dit « Excite, par ta voix, ceux d' entre eux que tu pourras... » (Coran,17 : 64)

Moujahid (رحمه الله) dit que ce verset veut dire : provoque tous ceux qui peuvent l’être, en ajoutant : sa voix signifie la chanson et la parole inutile.

Ibn Qayyim (رحمه الله) dit : cette annexion est particulière, tout comme l’annexion des mots cavalerie et infanterie ; toute parole autre que celle dite dans le domaine de l’adoration d’Allah ou tout son provoqué par une clarinette, un flûte ou un tambour est considérée comme voix de Satan. Tous ceux qui marchent à pieds pour aller commettre un péché sont comptés parmi les fantassins (soldats) de Satan, tout comme ceux qui vont commettre un péché à bord d’une monture sont considérés comme faisant partie de son escadron monté. C’est là, la thèse des anciens, notamment Ibn Abi Hatim qui a rapporté de Ibn Abbas que les fantassins de Satan sont ceux qui marchent à pieds pour aller commettre un péché. Ignathatou Al-lahfan.

Allah - تعالى - le Très-Haut dit : « Quoi! vous étonnez- vous de ce discours (le Coran)? » (Coran, 53 : 59)

Akrama (رحمه الله) rapporte de Ibn Abbas (رضي الله عنه) que le mot « as-Samoud » signifie la chanson en langue Himyar. Il a dit également : "lorsqu’ils entendaient le Coran, ils chantaient. C’est la raison pour laquelle ce verset a été révélé."

Ibn Kathir (رحمه الله) dit que d’après Sufyan Ath-Thawri, d’après son père, qui le tenait d’Ibn Abbas : "ce mot signifie la chanson en langue yamâni." "C’est ce que Ikrama soutien également." Voir le tafsir Ibn Kathir.

Abi Amama (رضي الله عنه) rapporte que le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit : «  ne vendez pas les esclaves chanteuses, ne les achetez pas et ne cherchez pas à les connaître ; car leur traite ainsi que l’argent qui en découle sont illicites.
» C’est à ce propos que le verset suivant a été révélé « Et, parmi les hommes, il est (quelqu'un) qui, dénué de science, achète de plaisants discours pour égarer hors du chemin d' Allah et pour le prendre en raillerie. Ceux-là subiront un châtiment avilissant.» (Coran,31 :6)

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Le Messager d’Allah (صلى الله عليه و سلم) a dit : «  il y aura parmi ma communauté des gens qui considéreront comme licites la soie, l’alcool et les instruments de musique ». Ce hadith est rapporté et commenté par Boukhari et il porte le n°°5590 (communiqué par Tabarânî et Bayhaqî). Voir as-Silsila As-Sahiha de Al Albânî 91.

Ibn al-Qayyim (رحمه الله) dit : "ce hadith est un hadith authentique rapporté par Al-Boukhari dans son Sahih, pour servir d’argumentation et commenté de manière tranchée. Dans le chapitre intitulé «  ce qui a été dit concernant ceux qui s’autorisent l’alcool et le désignent sous un autre nom » il dit que ce hadith renferme des arguments qui militent en faveur de l’interdiction des instruments de musique. Il s’agit de l’expression «  ils considèrent licites » qui indique de manière explicite que ce qui a été cité après notamment les instruments de musique sont des interdits qu’ils essaient de rendre licites. Il a également mis côte à côte ces instruments de musique , l’adultère et à l’alcool ; et il n’aurait pas du le faire s’ils n’étaient pas interdits." ( voir as-Silsila Ass-Sahiha de Al-Bani 1/140-141, citation indirecte)

Cheikh al Islam (رحمه الله) dit : "ce Hadith prouve l’interdiction de tous les instruments de musique." ( al-Majmou’ 11/535).

Ibn al-Qayyim (رحمه الله) a dit : "Sur ce chapitre sont cités des hadith rapportés par l’intermédiaire de Sahl ibn Saad As-Saaidi, Imrane ibn Hussaîn, Abd Allah ibn Omar, Abd Allah ibn Abbas, Abou Hurayrata, Abou Umama al-Bahili, Aïcha la mère des croyants, Alî ibn Abi Taleb, Anas ibn Malick, Abd Rahmane ibn Sabit et Al –Ghazî ibn Rabi’a". Il a cité également ces instruments dans Ighathatou al-Lahfan pour prouver leur caractère illicite.

Nafi’ (رضي الله عنه) rapporte que : « lorsque Ibn Omar a entendu une flûte, il a bouché ses oreilles, changé de route puis dit : Nafi’ entends – tu quelque chose ? J’ai répondu : non ; il ajoute tout en débouchant ses oreilles : j’étais avec le Prophète (صلى الله عليه و سلم) qui, lorsqu’il avait entendu pareille chose, avait fait le même geste ».( extrait du Sahih Abou Dawoud). Cependant, Qazm pense que ce hadith ne constitue pas un argument en faveur de son interdiction. Car si c’était le cas le Prophète (صلى الله عليه و سلم) aurait ordonné à Ibn Omar de boucher lui aussi ses oreilles et que Ibn Omar lui aussi l’aurait ordonné à Nafi’. On lui a répondu : "il n’écoutait pas mais il entendait et il y a une grande différence entre celui qui écoute et qui entend." Cheikh Al -Islam (رحمه الله) dit : « d’après tous les imams, l’homme n’est pas blâmé pour ce qu’il entend sans le vouloir. l’homme se voit blâmé ou loué lorsqu’il écoute et non lorsqu’il entend. Celui qui écoute le Coran se voit récompensé, mais celui qui l’entend, sans le vouloir n’est pas récompensé. Car la grandeur d’un acte est mesurée par rapport à l’intention qui le sous-tend. C’est le cas également de la musique, si on l’entend sans le vouloir, on n’en est pas sanctionné.
» Extrait de al-Majmou’ 10/78.

Ibn Qouddama Al-Maqdasî
(رحمه الله) dit : « Celui qui écoute c’est celui qui cherche à entendre et ce n’était pas le cas d’Ibn Omar (رضي الله عنه) ; bien au contraire, il a entendu sans le vouloir. Et parce que le Prophète (صلى الله عليه و سلم) avait besoin de savoir le moment où le bruit allait cesser pour pouvoir reprendre son chemin et  déboucher les oreilles qu’il lui a été permis d’écouter. En effet, il n’allait reprendre son chemin et déboucher  les oreilles qu’avec l’arrêt du bruit. Donc, c’est à cause de ce besoin que l’écoute a été permis. (Al-Moughnî 10/173). Peut être que l’écoute dont font part les deux imams est interdite et qu’il n’a été autorisée que par nécessité.
On verra cela avec Imam Malick (رحمه الله).
» Allah le sait mieux.
 


Les thèses des Imams de l’Islam :


Al-Qasim (رحمه الله)
dit : "la chanson fait partie des futilités" Al-Hassan (رحمه الله) lui, dit : "si le festin est accompagné de musique, on ne les invite pas." (voir Al-Djami’ de Qayrawânî, p 262-263.

Cheikh Al-Islam Ibn Taymiya (رحمه الله) dit : "la thèse des fondateurs des quatre écoles juridiques est que tous les instruments de musique sont interdits. Il a été dit dans le Sahih d’al Boukbari et ailleurs que le Prophète(صلى الله عليه و سلم) a prédit qu’il y aura parmi sa communauté des personnes qui considéreraient comme permis la soie, l’alcool et les instruments de musique , se rabaissant ainsi au niveau des cochons et des singes. Aucun parmi les disciples des imams n’a évoqué une quelconque dissension   entre eux à propos du caractère illicite de l’usage des instrument de musique." ( Extrait de al-Majmou’ 11/576).

Al-Albani (رحمه الله) dit : "les quatre écoles juridiques sont d’accord sur le caractère illicite de tous les instrument de musique." Extrait de As-Sahiah1/145.

Ibn Qayyim (رحمه الله) dit : "la position de Abou Hanifa par rapport à la question est l’une des plus dures. D’ailleurs ses disciples et compagnons ont interdit tous les instruments de musique y compris la flûte et le tambour et même la canne. Il ont dit que c’est un péché qui entraîne l’adultère et conduit à l’apostasie. Mieux, il disent qu’écouter de la musique c’est commettre un péché et s’en procurer du plaisir c’est faire preuve d’incrédulité vis à vis d’Allah. Ils ont étayé leur position par un hadith qui ne mérite pas d’être cité. Ils disent également qu’on doit s’efforcer pour ne pas l’entendre si l’on passe à côté."

Abou Youssouf
(رحمه الله) lui dit : « si vous êtes en face d’une maison où l’on entend de la musique, entrez-y, sans permission ; car interdire le mal et ordonner le bien est une obligation qui incombe à tout musulman. Et ne pas le faire équivaut à la violation d’une obligation. » Voir Ighathatou  al-Lahâfan 1/425.

À la question de savoir la position de l’Islam par rapport au fait que quelqu’un, en passant ou à partir d’un autre endroit, entend et goûte le son d’un tambour ou d’une flûte, l’imam Malick
(رحمه الله) avait répondu : « s’il l’apprécie il doit quitter l’endroit, sauf en cas de nécessité ou d’incapacité. S’il entend le son en passant il doit revenir en arrière ou presser le pas. » Voir Al Djâmi’ de Al-Qayrawânî, p 262. Il a dit également seuls les pervertis parmi nous s’y adonnent. Voir le Tafsîr d’at-Tabarî 14/55

Ibn Abd al-Barr
(رحمه الله) dit : "parmi les gains unanimement déclarés illicites il  y a l’usure, la passe des prostituées, l’argent illicite, le pot-de-vin et l’argent issu des lamentations funèbres, de la musique, de la divination, de la consultation du sort et du jeu illicite." Voir Al-Kâfî (l'un des livres de reference dans le madhhab hanbali).

Dans le but d’élucider la position de Imam Chafihî, Ibn al-Qayyim
(رحمه الله) a dit : «  ses compagnons qui sont au diapason de sa position l’ont déclaré illicite et ont démenti ceux qui lui attribuent une position défendant son caractère licite. » Voir Ighathatou al-Lahafan 1/425.

L’auteur de Kifayat al-Akhbâr d’obédience chafiite a considéré tous les instruments de musique tels que la flûte ou autre comme étant des choses répréhensibles et que chaque personne qui en est témoin doit les rejeter. Il ajoute : «  personne ne doit se soustraire de cette obligation de rejet même lorsque ces actes s’accomplissent en présence de mauvais savants, saboteurs de la Charia ou des sales fakirs, c’est-à-dire les soufis qui se nomment ainsi. Ces soufis là sont des égarés qui répondent à tout appel. Ils ne se laissent pas guider par la lumière de la science, ils se laissent emporter par n’importe quel vent.
» Voir Kifayat al-Akhbâr 2/128

Ibn al-Qayyim
(رحمه الله) dit : «  concernant la position de l’Imam Ahmad, son fils Abd Allah a dit : j’avais posé à mon père une question sur la chanson et il avait répondu : la chanson engendre l’hypocrisie, elle ne m’intéresse pas, avant de citer les propos de Malick : « seuls les pervertis parmi nous s’y adonnent ». Voir Ignathaou al-lqhâfan.

Ibn Qudama, le vérificateur de l’école hanbalite (رحمه الله) dit : «  il existe trois catégories d’instruments de musiques : une catégorie illicite constituée d’instruments à cordes, de toutes les sortes de flûtes, de luth, d’instruments à six cordes, de piano, de rebecs et autres. Quiconque les écoute à plein temps est considéré comme un apostat ». Voir al-Moughnî 10/173. Il a dit également : «  si quelqu’un est invité à un festin où il y a de l’alcool et de la musique et qu’il est sûr de pouvoir les empêcher, Il doit y aller et les empêcher, car en le faisant il s’acquitte de deux obligations ; mais s’il ne peut pas les interdire, il ne doit pas s’y rendre
». Voir Al-Kâfî 3/118.

Tabarî (رحمه الله) dit : «  les ulémas des différentes villes sont unanimes à abhorrer et à interdire la musique. Seuls Ibrahîm ibn Saad et Oubayd Allah Al-Anbarî s’étaient distingués du groupe. Pourtant, le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit : «  suivez la majorité » ; mais également « quiconque se distingue de la majorité mourra de la même manière qu’un païen ». Voir le Tafsir Al-Qurtubî 14/56.

Le mot abhorrer (abominer) était utilisé dans les siècles passés pour qualifier un interdit. Il a par la suite pris le sens de purification. Mais dans ce cas précis il indique une interdiction, en référence à son propos  «  à interdire la musique », car on n’interdit que ce qui est illicite. En plus, les deux hadiths qu’il a cités laissent apparaître une forte réprimande. C’est Qurtubî (رحمه الله) qui a rapporté cette tradition puis : « Abu Faradj et Qaffâl ont dit : Allah n’accepte pas l’acte de foi d’un chanteur ou d’un danseur ; j’ai répondu : si cela est avéré, on ne doit pas en prendre de récompense
».

Cheikh Al-Fawzan (حفظه الله) dit : «  ce que Ibrahîm ibn Saad et Oubayd Allah al-Anbarî ont considéré comme licite en matière de chanson ce n’est pas la chanson à la quelle on est habitué. Loin de ces deux hommes l’idée de  considérer comme licite cette sorte de chanson, très dévalorisante et déshonorante. » Voir Al Ihlam.

Ibn Taymiya
(رحمه الله) dit : «  la fabrication d’instruments de musique est interdite ». Voir Al Madjmou’ 22/140. Il a également dit : «  les instruments de musique tels que les instruments à six cordes doivent être détruits selon la majorité des docteurs en droit Islamique. C’est la position de l’imam Malick et est le plus célèbre des deux opinions attribuées à Ahmad ». Voir Al Madjmou’ 28/113. Il ajoute : «  sixième aspect : Ibn al-Moundhir a fait part de l’unanimité des savants sur l’interdiction de louer les services d’un chanteur ou d’une pleureuse en disant : tous les savants que nous connaissons sont unanimes sur la nécessité de faire échec à la pleureuse et à la chanteuse. Aussi bien Ash-Shaabi, An-Nakhî que Malick l’ont abhorré, tandis que Abou Thawr, Nouman –Abou Hanîfa (رحمه الله) -, Yaaqoub et Muhammad, disciple de Abu Hanîfa (رحمه الله) ont dit qu’il est interdit de faire appel aux services d’un chanteur ou d’une pleureuse. C’est également notre opinion ». Il a également dit : "la musique endorme l’âme ; et du point de vue de la furie qu’elle provoque chez l’homme, elle est plus nuisible que l’alcool". Madjmou’ Al-Fatâwâ 10/417.

Ibn Abou Chaybata (رحمه الله) raconte qu’un homme s’était plaint auprès de Chouraîh de quelqu’un qui avait cassé son instrument à six cordes ; mais Chouraîh n’avait pas demandé au fautif de rembourser au propriétaire le prix de l’instrument, car c’est quelque chose d’interdit et tout interdit n’a pas de valeur. Voir Al Mounsif 5/395.

Al-Baghawî (رحمه الله) a lui aussi donné une fatwa rendant illicite la vente de tous les instruments de musique tels que l’instrument à six corde, la flûte et autre et dit :  "si la forme disparaît les instruments de musique qui ont subi une refonte peuvent valablement être vendus, fussent-ils en argent, en fer, en bois ou autre". Voir Charh As-Sunna 8/28.



La vraie exception :


On excepte à ces instruments le tambour non entouré d’une chaînette de chevilles que l’on bat à l’occasion des fêtes et des cérémonies de mariage, comme en témoignent les écrits authentiques. Cheikh Al-Islam
(رحمه الله) dit : «  cependant, le Prophète (صلى الله عليه و سلم) avait autorisé certains divertissement à l’occasion des cérémonies de mariage et autres et avait permis aux femmes de battre le tambour à l’occasion des cérémonies de mariage ou des festins. Pour ce qui est des hommes, de son vivant, personne d’entre eux n’a jamais joué avec un tambour ou donné des applaudissements. Il a été même dit dans le-Sahîh qu’il avait dit «  les applaudissement sont pour les femmes, mais les hommes doivent Louer Allah. Allah a maudit les femmes qui essayent de se ressembler aux hommes et les hommes qui essayent de se ressembler aux femmes ». du moment où la chanson et battement le tambour était l’œuvre des femmes, les anciens appelaient les hommes qui s’y adonnaient des efféminés.

C’est dans ce contexte qu’il faut replacer le hadith rapporté par Aïcha (رضي الله عنها). Elle rapporte que lorsque son père (رضي الله عنه), en lui rendant visite un jour de fête, l’avait trouvé en compagnie de deux petites filles qui chantaient à la manière des Ansar le jour de Bou’ath - tout individu doté de raison sait peut être ce que les gens disent en période de guerre , s’était exclamé : « une flûte de Satan chez l’Envoyé d’Allah (صلى الله عليه و سلم) » ! et l’Envoyé d’Allah qui leur avait tourné le dos en se mettant en face du mur de rétorquer : « laissez-les Abou Bakr, chaque peuple a sa propre fête et celle-ci est la nôtre, nous les musulmans
». C’est pourquoi certains ulémas soutiennent qu’Abu Bakr (رضي الله عنه) n’aurait pas engueulé ou blâmer qui que ce soit en présence de l’Envoyé d’Allah (صلى الله عليه و سلم). Mais s’il l’a fait c’est parce qu’il  pensait que le Prophète (صلى الله عليه و سلم) n’était pas attentif à ce qui ce passait.

Il ressort de ce Hadith que le Prophète
(صلى الله عليه و سلم) et ses compagnons ne s’y étaient pas habitués, d’où son appellation flûte de Satan. Et en disant : « laissez-les Abou Bakr, chaque peuple a sa propre fête et celle-ci est la nôtre », le Prophète (صلى الله عليه و سلم), venait de confirmer cette appellation. Cela veut dire que l’autorisation était liée au fait que c’était un jour de fête et qu’en dehors des jours de fête ou de mariage tel qu’indiqué dans certains hadiths, l’interdiction est de mise. Cheikh al-Albanî (رحمه الله) l’a bien détaillé dans son  précieux ouvrage au chapitre de l’interdiction des instruments de musique.  Le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a donc autorisé le recours aux chanteuses les jours de fête, pour que, comme il le dit dans un hadith, « les polythéistes sachent que notre religion est pleine de divertissements ». Le hadith des deux petites chanteuses ne renferme pas quelque chose qui puisse indiquer que le Prophète (صلى الله عليه و سلم) les écoutait. Dans ce cadre, il faut signaler que l’interdiction ou l’autorisation est de mise selon que la personne écoute ou entende sans le vouloir. C’est le cas en ce qui concerne le regard, il est interdit lorsqu’il est jeté à dessein.

Il ressort également de ce hadith que la chanson est exclusivement réservée aux femmes. L’imam Abou Oubayda
(رحمه الله) a défini le mot « dàff » qui signifie tambour en arabe de la manière suivante : « c’est l’instrument que battent les femme. » Voir Gharîb al-hadith 3/64. Certaines d’entre elles doivent porter le voile.



La fausse exception :


Certains ont excepté à cette règle les tambours utilisés aux champs de bataille ; alors que certains en ont rajouté la fanfare des armées. Mais, cette vision de la question est totalement fausse. À cela il y a trois raisons :

La première est que cela signifierait la restriction et la spécification du champ d’application des haditns interdisant la chanson et la musique, sans raison ; si ce n’est qu’un avis personnel ou une approbation. Ce qui est totalement interdit.

La deuxième est que ce qui est demandé aux musulmans aux temps de guerre c’est de solliciter l’aide de leur Seigneur avec des cœurs débordant de foi. Allah - تعالى - dit : «Ils t' interrogent au sujet du butin. Dis: "Le butin est à Allah et à Son messager." Craignez Allah, maintenez la concorde entre vous et obéissez à Allah et à Son messager, si vous êtes croyants. » ( Coran, 8 : 1). En outre, le fait de recourir à la musique leur empêche d’accomplir ce geste et les détourne de leur Seigneur.

La troisième est que le fait de faire recours à la musique aux champs de bataille constitue une vieille habitude des mécréants. Et, il est interdit de s’assimiler à eux ou de faire comme eux, notamment lorsqu’il s’agit d’une chose totalement interdite par Allah, le Très-Haut, telle que la musique. Voir As-Sahîha 1/145.

 « Un peuple qui déroute du bon chemin est toujours pris sous l’emprise de la polémique ». Hadith authentique.

Certains se sont également basés sur le hadith du Prophète (صلى الله عليه و سلم) relatif au jeu des éthiopiens qui se pratiquaient dans sa mosquée pour rendre licite la chanson ! Boukhari a commenté ce hadith dans son Sahih, au chapitre intitulé « jeu à la baïllonnette et au bouclier le jour de fête »

Quant à An-Nawawî (رحمه الله), il dit : le hadith suscité autorise la pratique de jeu avec des armes et autres matériels de guerre dans la mosquée. Mouslim lui dit que tout ce qui peut aider à bien préparer la guerre sainte en fait partie. Voir Charh Mouslim

Cependant, comme le dit Al-Hâfiz ibn Hadjar (رحمه الله), "quiconque parle de quelque chose qui n’est pas de son spécialité commettra de telles bizarreries".

D’autres ont pris pour argument le hadith des deux petites chanteuses que nous avions évoqué plus haut. Mais, nous citons les propos très pertinents de Ibn Qayyim (رحمه الله) : "le plus étonnant c’est que vous vous basez sur les chants de deux petites gamines qui chantaient quelques uns des vers écrits par les arabes et relatifs à la description de la bravoure, des guerres, des bonnes mœurs et des qualités innées pour une dame encore mineure pour rendre licite le fait d’écouter la musique . Quel lien existe  il entre ceci et cela ? En plus, ce hadith est leur plus grand argument ; or Abou Bakr (رضي الله عنه) avait appelé cette flûte la flûte du Satan, sans que le Prophète (صلى الله عليه و سلم) ne le démente. Le Prophète (صلى الله عليه و سلم) l’avait autorisé parce qu’il s’agissait de deux petites mineures qui ne pouvaient pas provoquer la débauche de par leur chants. Cela peut-il être considéré comme un argument apte à légitimer le fait d’écouter de la musique, avec toutes les implications que nous connaissons. Qu’Allah soit loué ; comment les esprits ont pu atteints ce niveau d’égarement et les compréhensions faussées". Voir Madaridj As-Salikîn 1/493.

Ibn Al-Djawzî (رحمه الله) dit : Aïcha (رضي الله عنها) était à ce moment très jeune. Mais lorsqu’elle est devenue adulte, elle n’a cessé de condamner la musique, selon les témoignages rapportés d’elle. Son cousin Al-Qâsim ibn Muhammad qui était son élève condamnait lui aussi la musique et interdisait son écoute. Voir Talbîs Iblîs 229

Hafiz ibn Hadjar (رحمه الله) quant à lui dit : « certains soufis se sont fondés sur le hadith de la porte ou des deux gamines pour autoriser la chanson ainsi que le fait de l’écouter avec ou sans instrument. Mais, cette thèse est totalement récusable si on se réfère aux propos de Aïcha
(رضي الله عنها) qui avait dit à la suite de ce hadith : « elles ne sont pas des chanteuses ». Elle a ainsi nié, sur le plan sémantique, ce qu’elle avait affirmé littéralement.

Mais on s’en tient à la lettre du hadith, à son contexte et à son texte, pour amoindrir les risque de dénaturalisation de la version originale. Allah le sait mieux.
Voir Fateh Al-Bârî 2/442-443.

Certains se sont évertués à attribuer la paternité de  l’autorisation d’écouter de la musique aux compagnons du Prophète (صلى الله عليه و سلم) et à leurs successeurs ceux qui sont venus directement après eux qui n’y voyaient pas d’inconvénients !!

Cependant, Al-Fawzân (حفظه الله) dit : «  nous leur demandons de montrer la chaîne authentique des garants de ce qu’ils ont attribué à ces compagnons et ceux qui sont venus directement après eux » avant d’ajouter : «  l’imam Mouslim dit dans l’introduction de son Sahih que Abd Allah ibn Al-Moubarak a dit : « la référence fait partie des exigences de la religion, parce que sans elle n’importe qui peut avancer n’importe quoi ».

D’autres ont affirmés que tous les hadiths qui interdisent la musique ont fait l’objet de contestation de la part des savants et spécialistes de hadith !!

Ibn Baz
(رحمه الله)  dit : "les hadiths rapportés à propos de l’interdiction de la musique n’ont pas été tous contestés comme le pensent certains. Il y en a certains qui se trouvent dans le Sahih de-Boukhri qui est la meilleure référence après le livre d’Allah, des hadiths jugés  beaux  et d’autres faibles ou douteux. Malgré leur abondance et la diversité de leurs sources, ils demeurent des arguments apparents et solides en faveur de l’interdiction de la chanson ainsi que les instruments de musique".

À l’exception de Abou Hamid Al- Ghazali
(رحمه الله) qui ne connaissait pas la science des hadiths et de Ibn Hazm qui avait dit que s’il en connaissait des hadiths authentiques il l’aurait dit, tous les autres imams sont d’accord sur l’authenticité des hadiths interdisant la chanson et les instruments de musique. Al-Albânî  (رحمه الله) a bien démontré les travers dans lesquels est tombé Ibn Hazm. Cependant nombreux sont, en cette période caractérisée par l’abondances des livres des savants tendant à corriger ces hadiths, ceux qui ont cru à leur authenticité avant de le nier par la suite. Ils sont pire qu’Ibn Hazm, ils n’ont pas les compétences requises et ne se sont pas référés aux savants.

D’autres ont dit que les ulémas ont interdit la musique du fait qu’elle s’accompagnait de l’alcool dans des veillées nocturnes illicites !

Ach-Chawkânî 
(رحمه الله) dit :  « on répond que ce qui est interdit n’est pas seulement ce mélange ; car si c’était le cas l’adultère évoqué dans beaucoup de hadiths ne serait pas interdit s’il n’est pas accompagné de musique et d’alcool. En effet, dans ce contexte, la cause est illicite comme l’est l’effet. On pourrait dire la même chose à propos du verset « et n' incitait pas à nourrir le pauvre. » (Coran, 69 :34). Est-ce qu’on peut dire que la non croyance en Allah n’est interdite que si on n’incite pas à nourrir le pauvre ?

Si l’on dit que l’interdiction des choses suscitées en référence à la cause est fondée sur d’autres arguments, on répondra que l’interdiction des instruments de musique est fondée, elle aussi, sur d’autres arguments, comme nous l’avons déjà vu. »
Voir Nayl al-Awtar 8/107

Certains soutiennent que « les paroles frivoles » dont a parlé Allah dans le Coran ne signifient pas la chanson ou la musique, mais nous avons déjà répondu à cela. Qurtubî
(رحمه الله) dit "cela- à savoir dire qu’il s’agit de la musique constitue l’explication la plus plausible qui ait été donnée concernant ce hadith. Ibn Masoud a même juré trois fois par Allah qu’il s’agissait de la chanson ou la musique", avant de citer ceux qui ont soutenu  cette thèse parmi les imams ainsi que d’autres arguments. Il a également dit : «  la première thèse est la plus solide de toutes celles qui ont été avancées à propos de cette question parce qu’étayé par un hadith hautement attribué et par les avis des compagnons du Prophète (bénédictions et salut soient sur lui) et ceux de leurs successeurs immédiats ». Voit le Tafsir d’Al-Qurtubî. Ibn Al-qayyim, après avoir cité cette interprétation, a dit : «  Hâkim Aobu Abd Allah dit dans le chapitre consacré à l’exégèse de son ouvrage intitulé  Al-Mustadrak : "que celui qui est en quête de ce savoir sache que l’explication ou l’exégèse d’un compagnon du Prophète (صلى الله عليه و سلم) qui a été témoin de la révélation est un hadith mousnad (ininterrompu) ; il a dit également dans un autre endroit de son livre : «  pour nous, elle a la valeur d’un hadith hautement attribué. » (au Prophète).

Ainsi, même si leur exégèse n’est pas dénuée de toute erreur, il n’en demeure pas moins qu’elle est plus acceptable que celles des savants qui sont venus après eux. Car, ils connaissent plus que tout autre membre de la communauté le sens et la signification du livre d’Allah. C’est à eux qu’il a été révélé et c’est à eux qu’il s’est adressé en premier lieu. Ils ont également appris l’exégèse du Coran auprès du Prophète (صلى الله عليه و سلم) à travers sa science et ses actes de tous les jours. En plus, ils sont, en réalité, les arabes les plus puristes. On ne peut en aucun cas faire abstraction de leur exégèse. Voir Ighathatou al-Lahfan.

D’autres ont dit que la chanson est un acte d’adoration si son but est de servir de fortifiant dans l’accomplissement des actes d’adoration d’Allah !!!

Ibn Al-Qayyim (رحمه الله) dit : "quelle surprise ! Quelle foi, lumière, discernement, guidance ou savoir acquiert-on a en écoutant des vers chantés avec mélodies et rythmes et  qui, pour la plupart, ont été dits à propos des choses condamnées et détestées par Allah et Son Envoyer mais également passibles de sanctions. Comment quelqu’un qui bénéficie d’une capacité de discernement aussi moindre soit-elle ou qui a un cœur plein de vie peut-il s’approcher d’Allah et consolider sa foi par simple prononciation de paroles détestables auprès d’Allah qui hait celui qui les prononce ainsi que celui qui en est satsfait". Voir Madâridj as-Salikîn 1/485

Cheikh Al-Islam dit à propos de celui qui a l’habitude d’écouter de la musique : «  c’est pourquoi on constate que celui qui a l’habitude de l’écouter et de le goûter ne s’émeut pas à l’écoute du Coran. Bien au contraire, il se procure plus de plaisir en écoutant ces vers qu’en écoutant du Coran. Pire encore, ils écoutent le Coran en parlant et en jouant, alors qu’ils baissent la voix, cessent tout bruit et se montrent attentifs lorsqu’ils entendent des chants ou des applaudissements
». Voir Madjmuo’ al-Ftâwâ 11/ 557 et suite

Il y a également ceux qui soutiennent que la musique et les instruments de musique purifient  le cœur et nourrissent les sentiments, mais cela est totalement faux. Car elle provoque les désirs et les passions. Et s’il était vrai qu’il a la vertu qu’on lui donne, le cœur des musiciens aurait dû être purifié et leurs mœurs améliorées. Mais la plupart d’entre eux nous sont connus pour leurs déviation et mauvaises mœurs.



Conclusion



          Il est peut être ressortit – pour les personnes honnêtes- de cet extrait que la thèse soutenant le caractère licite de la musique est une thèse inconsidérée et qu’il n’y a pas de divergences à propos de la question. Nous devons  donc, dans la mesure du possible, conseiller les bons actes et prohiber les mauvais. Ne vous laissez pas trompés par la célébrité d’un homme à une époque où les religieux sont devenus des étrangers. Ceux qui soutiennent aujourd’hui que la musique et les instruments de musique sont licites ne font qu’encourager les caprices et la passion des gens. C’est comme s’il ne faisait que valider par des fatwas la conduite des populations. Ces genres de personnes, si vous leur posez une question, ils consultent d'abord les différents avis des ulémas, choisissent le plus facile – ou ce qu’ils considèrent comme étant le plus facile, procèdent à la recherche de preuves ou plutôt d’arguments spécieux  qui sont soit sous perfusion soit trop faibles ! Combien de fois ces genres de personnes ont utilisé ces arguments spécieux pour donner au nom de l’Islam des fatwas auxquelles ce dernier est totalement étranger ?

Efforcez-vous mon frère pour apprendre votre religion à travers le livre de votre Seigneur et la Sunna de Son Prophète (صلى الله عليه و سلم) et ne dit pas : Tel a dit, car la vérité ne s’apprend pas auprès des hommes ; c’est en connaissant la vérité que vous pouvez par la suite reconnaître les vrais hommes.

Ce que nous venons de voir est peut être suffisant pour ceux qui ont dominé leur passion après s’être soumis à leur Seigneur. Il pourra peut être purifier le cœur des croyants, rassurer ceux qui sont en proie à des doutes et démasquer tous ceux qui s’opposent à la révélation et aiment la facilité. Ceux-là pensent souvent qu’ils ont  apporté des contributions que même les anciens n’ont pas apportées, disent sur Allah des choses qu’ils ne maîtrisent pas et tombent dans l’hérésie en voulant conseiller les gens à s’éloigner des actes de débauche - qu’Allah ne leur accorde pas Sa bénédiction – alors qu’il était plus avantageux pour eux de suivre la voie des croyants. Allah le sait mieux.

Que la paix et la bénédiction d’Allah soit sur son Messager qui a montré le chemin aux croyants, sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui les suivent sur le droit chemin jusqu’au jour du jugement dernier.

Résumé du Rissalat Adh-Dharb Bin-nawâ li man Abaha Al-ma’azif li Al-hawâ de Cheikh Saad Ad-Dîn ibn Mouhamad ibn Al-Kabî.

Mais pour plus d’information se référer à l’ouvrage du grand Cheikh Salih ibn Fawzan Al-Fawzan « Kitâb Al-Ihlam bi naqd Kitâb Al-halal wa Al-Haram
», celui de Cheikh al-Islam ibn Al-Qayyim « kitâb as-Sama’ » et celui de Cheikh Muhammad Nassir ad-Dîn Al-Albânî (رحمه الله) « Tahrîm Âlât at-tarab »





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La musique - At-Tarab wa-l-Mûsiqa

 



04/12/2012
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