ISLAM SELON LE CORAN ET LA SUNNA

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la priere du vendredi enterre de mecreance »

 

La priére du vendredi en terre de mécréancepriere-du-vendredi.jpg

 

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ  

 

 

       Louange à Allah, que la bénédiction et la paix d’Allah soient sur notre Prophète Mohammad, sa famille, ses compagnons et quiconque suit sa guidée  .

 

Après l’amour d’Allah Le Très-Haut et de Son messager, il est nécessaire d’aimer les élus d’Allah et de considérer les ennemis d’Allah comme des adversaires à part entière

 

صلاة الجمعة في   دار   الكفر  
   

فتبين بهذا : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بإقامة الجمعة بالمدينة ، ولم يقمها بمكة ، وهذا يدل على أنه كان قد فرضت عليه الجمعة بمكة .
وممن قال : إن الجمعة فرضت بمكة قبل الهجرة : أبو حامد الاسفراييني من الشافعية ، والقاضي أبو يعلى في ((خلافه الكبير )) من أصحابنا ، وابن عقيل في ((عمد الادلة )) ، وكذلك ذكره طائفة من المالكية ، منهم : السهيلي وغيره .
وأما كونه لم يفعله بمكة ، فيحمل أنه إنما امر بها أن يقيمها في دار الهجرة ، لا في دار الحرب ، وكانت مكة إذ ذاك دار حربٍ ، ولم يكن المسلمون يتمكنون فيها من إظهار دينهم ، وكانوا خائفين على أنفسهم ، ولذلك هاجروا منها إلى المدينة ، والجمعة تسقط بأعذارٍ كثيرةٍ منها الخوف على النفس والمال .
وقد أشار بعض المتأخرين من الشافعية إلى معنى آخر في الامتناع من إقامتها بمكة ، وهو : أن الجمعة إنما يقصد بإقامتها اظهار شعار الإسلام ، وهذا إنما يتمكن منه في دار الإسلام .
ولهذا لا تقام الجمعة في السجن ، وإن كان فيه أربعون ، ولا يعلم في ذلك خلافٌ بين العلماء ، وممن قاله : الحسن ، وابن سيرين ، والنخعي ، والثوري ، ومالك ، وأحمد ، وإسحاق وغيرهم .
وعلى قياس هذا :لو كان الأسارى في بلد المشركين مجتمعين في مكانٍ واحدٍ ؛ فإنهم لا يصلون فيه جمعةً ، كالمسجونين في دار الإسلام وأولى ؛ لا سيما وأبو حنيفة وأصحابه يرون أن الإقامة في دار الحرب - وإن طالت - حكمها حكم السفر ، فتقصر فيها الصلاة أبداً ، ولو اقام المسلم باختياره ، فكيف إذا كان أسيراً مقهوراً ؟

 

 Ibn Rajab Al Hanbalî  (qu'Allah lui fasse miséricorde) a dit :

 

« Ainsi, il s’avère la chose suivante, que le Prophète, qu’Allah lui accorde la bénédiction et la paix, a commandé que la prière du vendredi soit instaurée à Médine et qu’il ne l’a pas instituée à la Mecque. Or ce qui suit tend à montrer qu’il lui avait préalablement été prescrit d’établir la prière du vendredi à la Mecque.

 

Parmi ceux qui disent que la prière du vendredi a été prescrite à la Mecque avant l’Hégire, on trouve : Abû Hâmid al-Isfarâ’înî de l’école chafi'ite, le Qadi Abû Ya‘lâ, qui appartient à nos compagnons [= de la même école juridique que nous] dans son ouvrage « La grande divergence » (= « al-khilâf al-kabîr ») et Ibn ‘Aqîl dans son livre « La fortification des preuves » (= « ‘amd al-adillâ’ »). De même, c’est ce qui a été indiqué par un groupe issu des malékites, parmi lesquels al-Suhaylî, ainsi que d’autres que lui.

 

Quant au fait que ce ne soit pas à la Mecque qu’il l’ait instituée, on a supposé que ce qui lui avait été commandé n’était rien d’autre que de l’établir en terre d’exil (hijra) et non en terre de guerre ; or la Mecque sa trouvait être alors une terre de guerre, où les musulmans n’avaient pas la possibilité d’exposer leur religion au grand jour, et craignaient pour eux-mêmes et c’est pour cette raison qu’ils s’exilèrent de la Mecque pour Médine. Or de nombreuses excuses existent pour que ne s’applique pas la prescription de la prière du vendredi, comme la crainte pour les individus eux-mêmes et leurs biens matériels. Certains savants dans la tradition de l’école chaféite ont indiqué une autre signification de l’interdiction de la prière du vendredi à la Mecque, qui est que la prière du vendredi suppose que les rites de l’Islam s’exposent de façon visible, ce qui ne saurait être possible qu’en terre d’Islam.

 

C’est la raison pour laquelle la prière du vendredi n’est pas instituée en prison, quand bien même s’y trouveraient quarante musulmans, et l’on ne trouve parmi les savants aucune divergence quant à cela. On trouve parmi ceux qui ont dit cela : al-Hasan, Ibn Sîrîn, al-Nakha‘î, al-Thawrî, Mâlik, Ahmad, Ishâq, et d’autres encore.

 

Et, dans le même ordre d’idée : quand bien même les captifs [musulmans] dans un pays d’associateurs seraient rassemblés en un seul et même endroit, ils ne pourraient pas célébrer la prière du vendredi comme le font les prisonniers en terre d’Islam.

 

Abû Hanîfa et ses partisans notamment considèrent que l’instauration de la prière du vendredi en terre de guerre — et même si celle-ci dure — bénéficie du même jugement que celui qui s’applique au voyage : on y abrège toujours la prière, même si le musulman dispose de son libre choix. Alors que dire s’il est un prisonnier soumis à une contrainte ?»

Source :  Fathu-l-barî Charh Sahîh al Bukharî, d'Ibn Rajab al Hanbali chapitre l'obligation de la prière du vendredi

 



16/11/2013
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