ISLAM SELON LE CORAN ET LA SUNNA

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Le jugement porté sur fait que la femme voyage seule

La question :

Est-il permis à mon épouse de voyager seule depuis la France pour aller chez sa famille en Algérie ? Sachant que la durée du vol ne dépassera pas trois heures et qu’elle sera hébergée par sa famille.

La réponse :

Louange à Allah, Maître des Mondes ; que Ses éloges et Son salut soient pour celui qu’Il a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Rétribution. Ceci dit :

Plusieurs hadiths sont rapportés par rapport à la question du voyage de la femme, parmi lesquels :

Le hadith qu’a rapporté Al-Boukhâri d’après Ibn `Abbâs رضي اللهُ عنهما, et dans lequel le Prophète صلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم dit : « Que la femme ne voyage qu’avec un Mahram[1] et que nul homme n’entre chez elle sans qu’elle ne soit avec un Mahram ». Un homme dit alors : « Ô messager d’Allah ! Je veux sortir dans telle et telle expédition et ma femme veut accomplir le pèlerinage ». Le prophète lui dit : « pars avec elle »[2].

Aussi, Mouslim a-t-il rapporté d’après Abou Sa`îd Al-Khoudri que le Prophète صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: a interdit qu’une femme voyage pour une distance de deux jours de marche sans qu’elle ne soit accompagnée de son époux ou d’un Mahram[3].

Et d’après Abou Hourayra, le Prophète صلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم dit : « Il n’est pas permis à une femme qui croit en Allah et au Jour Dernier de voyager la distance d’un jour et d’une nuit sans être accompagnée d’un Mahram »[4].

Le principe que l’on tire de ces hadiths est que la femme ne doit pas voyager seule[5], mais elle doit être en compagnie de son époux ou d’un Mahram. Ce jugement ne fait l’objet d’aucune divergence, puisque ces deux catégories d’individus sont concernées par les hadiths en question de façon indiscutable. La divergence existe seulement par rapport au fait d’étendre ce jugement à d’autres catégories qui sont semblables dans le sens aux deux susmentionnées ; et le sens que l’on peut tirer du fait que les hadiths concernent l’époux et le Mahram est la compagnie et la sécurité. Cela signifie que le jugement qui découle de ces hadiths dépend du fait de s’attacher ou bien aux termes des hadiths ou bien à leur sens.

La plus valable des opinions est que le fait de s’attacher au sens, dans cette question, est plus fort. Le jugement peut donc s’étendre à d’autres individus que l’époux et le Mahram, parmi ceux avec qui la sécurité sera assurée. En effet, le voyage est compris dans le domaine des jugements relatifs aux actes habituels, dans lequel le principe est de considérer le sens et l’objectif [des textes qui y sont relatifs]. De même que le voyage de la femme sans Mahram n’a été prohibé que pour obstruer la voie menant à commettre l’acte interdit ; et « Ce qui est prohibé pour obstruer la voie [de l’interdit] est autorisé en cas de besoin”.

Aussi, le fait de considérer le sens est-il confirmé par ce qu’a rapporté Al-Boukhâri dans son Sahîh, concernant le fait que `Omar Ibn Al-Khattâb a autorisé aux épouses du Prophète صلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم d’aller au pèlerinage, lors du dernier pèlerinage que `Omar avait accompli. Il a envoyé avec elles `Outhmâne Ibn `Affâne et `Abd Ar-Rahmâne Ibn `Awf[6]. Plus tard, après [la mort de] `Omar Ibn Al-Khattâb, `Outhmâne, durant son califat, accomplissait aussi le pèlerinage avec elles. Ceci constitue une preuve et un consensus quant au fait que la femme puisse voyager en compagnie de femmes de confiance, car les mères des croyants رضي اللهُ عنهنّ étaient au nombre de huit lors de leur voyage pour le pèlerinage. Ainsi, `Omar, `Outhmâne, `Abd Ar-Rahmâne Ibn `Awf et les femmes du Prophète صلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم étaient-ils d’accord sur ce point, sans qu’une autre personne parmi les  Compagnons ne les eût contredits.

En conclusion, il est obligatoire que la femme soit accompagnée de son époux ou d’un Mahram qui peuvent tous deux être remplacés par une compagnie de confiance. Cette compagnie de confiance peut être un groupe de femmes fiables, ou un groupe juste composé d’hommes et de femmes fiables. Ceci est l’avis de la majorité des ulémas.

Également, puisque l’on peut affirmer, en se basant sur ce que l’on comprend des hadiths précédents, qu’il est interdit à la femme de voyager seule, la durée du vol et le fait qu’elle soit hébergée par sa famille n’a alors aucun effet sur l’interdiction.

Quant au fait de résider dans un pays de mécréance, vous pouvez en connaître le statut en revenant à notre site Internet.

Le savoir parfait appartient à Allah عزّ وجلّ, et notre dernière invocation est qu’Allah, Seigneur des Mondes, soit Loué et que paix et salut soient sur notre Prophète Mohammed, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection.



[1] Homme qu’il lui est absolument interdit d’épouser, à cause d’un lien de sang ou d’une alliance. Note du traducteur.

Rapporté par Al-Boukhâri, chapitre du « Hadj » (hadith 1862) par l’intermédiaire d’Ibn `Abbâs رضي اللهُ عنهما.

3 Rapporté par Al-Boukhâri, chapitre du « Hadj » (hadith 1864) et par Mouslim, chapitre du « Hadj » (hadith 827) par l’intermédiaire d’Abou Sa`îd Al-Khoudri رضي اللهُ عنه.

[4] Rapporté par Al-Boukhâri, chapitre du « Raccourcissement de la prière » (hadith 51088) et par Mouslim, chapitre du « Hadj » (hadith 1339) par l’intermédiaire d’Abou Hourayra رضي اللهُ عنه.

[5] Certains savants considèrent que le fait que la route soit sûre est suffisant pour que la femme voyage. C’est le choix d’Ibn Taymiyya رحمه اللهُ comme l’a mentionné Ibn Mouflih dans Al-Fouroû` (3/177) en disant : « Toute femme en sécurité peut accomplir le pèlerinage en l’absence du Mahram » ; il dit aussi : « Ceci concerne tout voyage effectué dans le but d’accomplir un acte d’obéissance… ». Al-Karâbîssi l’a aussi rapporté d’Ach-Châfi`i en ce qui concerne le pèlerinage surérogatoire. Certains de ses élèves ont ajouté [en le rapportant de lui] : «… cela concerne le voyage d’obéissance et tout voyage non obligatoire, comme pour visiter quelqu’un ou pour le commerce ». C’est aussi ce qui est rapporté des ulémas appartenant à l’École Dhahirite (École jurisprudentielle qui adopte l’interprétation littérale) [voir : Al-Mouhallâ d’Ibn Hazm (7/47)].

[6] Rapporté par Al-Boukhâri, chapitre du « Hadj » (hadith 1860) par l’intermédiaire d’Ibrahim, d’après son père, d’après son grand-père.



08/01/2012
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