ISLAM SELON LE CORAN ET LA SUNNA

ISLAM SELON LE CORAN ET LA SUNNA

qui casse paie

Qui casse paie ?

 

 

 



Ne connait la valeur du fiqh que celui qui l’étudie. Il réalise alors que l’islam n’a rien négligé de l’organisation de la société et des relations humaines. Parmi ces choses figure une pratique « banale » : le prêt d’un objet, d’un outil, ou de toute chose utile (en dehors de l’argent). Même dans cette pratique commune, on peut tomber dans une forme d’interdit religieux, par exemple, en tenant systématiquement pour responsable de toute forme de casse ou dysfonctionnement, la personne bénéficiaire de ce prêt, c’est pourquoi il est important de connaître ce chapitre du fiqh que nous aborderons ici à travers le commentaire de Bulûgh Al-Marâm.

 

On nomme donc cela le prêt à usage (Al-‘Âriyah) par dérivation du terme (Al-‘Urî) qui désigne le dénuement, car on ne trouve dans cette transaction aucune contrepartie.


Et dans la terminologie religieuse, cela désigne la permission de tirer profit d’une chose qui revient à son propriétaire après usage. Ce prêt est contracté par toute parole ou acte qui l’indique, et il est légiféré par le Coran, la Sunna et l’unanimité des savants. Allah dit [dans le sens du verset] : « Et ils refusent de donner à autrui ce qui leur est utile » [Al-Mâcûn, v.7] Shaykh ‘Abd Ar-Rahmân As-Sa’dî dit à propos de ce verset : « Ils refusent de donner ce qui ne leur causera aucun préjudice par le biais du prêt à usage, comme un récipient, une pioche, et tout ce qu’il est d’usage d’offrir. C’est un encouragement à faire le bien, et à offrir des biens minimes, car Allah a blâmé celui qui ne le faisait pas. » On rapporte également : « Le Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) contracta un prêt à usage concernant des cuirasses auprès de Safwân Ibn Umayyah. » [Abû Dâwud (3562)] Et Al-Wazîr et d’autres ont dit : « Les savants sont unanimes pour dire que le prêt à usage est permis, que c’est une adoration encouragée, et que celui qui le consent se voit récompensé. »

 

Samurah Ibn Jundub rapporte que le Messager d’Allah (salallahu ‘alayhi wasalam) a dit : « On est redevable de ce que l’on prend jusqu’à ce qu’on le rende. »  [Abû Dâwud (3561), la chaîne de transmission du hadith est faible]

 

Abû Hurayrah rapporte que le Messager d’Allah (salallahu ‘alayhi wasalam) a dit : « Remets le dépôt à celui qui te l’a confié, et ne trahis pas celui qui te
trahit.
 »  [
Abû Dâwud (3535)]

 

Enseignements des hadiths :

 

 1 – La permission du prêt à usage qui consiste à permettre de tirer profit d’une chose sans transfert de propriété, et sans contrepartie.

 

2 – Le prêt à usage est légiféré, et il est recommandé pour la majorité des savants, ou obligatoire pour certains d’entre eux, parmi lesquels Shaykh Al-Islâm Ibn Taymiyyah qui se prononce pour son caractère obligatoire lorsqu’on en a les moyens.

 


3 – L’obligation de rendre le dépôt à leur propriétaire, y compris dans le prêt à usage, en raison de la Parole d’Allah : « Allah vous ordonne de rendre les dépôts à leur ayant droit » (An-Nisâ’, v.58).  

 

4 – Le dépôt désigne toute chose que l’on détient avec l’agrément de son propriétaire, il s’agit alors d’un dépôt, que ce soit sous la forme d’un prêt à usage, d’une location, d’une consignation ou autre.

 

5 – L’obligation de garantir le prêt à usage si la chose prêtée est détruite en raison d’une négligence ou d’un abus, et ce à l’unanimité des savants.

 

6 – Si une partie de l’objet est détruite en ce pour quoi il a été prêté, il n’y a pas de garantie, et ce à l’unanimité des savants.

 

7 – L’abus consiste à commettre ce qui n’est pas permis, et la négligence en le délaissement de ce qu’il faut préserver.

 

8 – L’interdiction de la tromperie en cela, même si le propriétaire de l’objet a trompé celui à qui il confie le dépôt.

 

Les formes de prêt à usage

 

Ya’lâ Ibn Umayyah rapporte : Le Messager d’Allah (salallahu ‘alayhi wasalam) m’a dit : « Si mes messagers viennent te voir, donne-leur trente cuirasses. » Je dis : ô Messager d’Allah ! Est-ce un prêt garanti ou un prêt à usage ? Il dit : « Il s’agit plutôt d’un prêt à usage. »  [Abû Dâwud (3566)]

 Safwân Ibn Umayyah rapporte que le Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) lui a emprunté des cuirasses le jour de la bataille de Hunayn et qu’il dit : « S’agit-il d’une réquisition, Ô Muhammad ? » Il répondit : « Non, il s’agit plutôt d’un prêt garanti. »  [Abû Dâwud (3562)]

 

Enseignements des hadiths :


1 – La permission de prêter des armes, tant qu’il ne s’agit pas d’un prêt consenti à des mécréants pour combattre les musulmans, des rebelles, ou des bandits de grands chemins qui s’en serviront pour effrayer et intimider les musulmans. De même, il n’est pas permis de les vendre ou de les prêter lors des périodes de troubles entre les musulmans.

 

2 – La différence entre le prêt garanti (Al-‘Âriyah Al-Madmûnah) qui consiste à garantir la valeur de l’objet prêté, s’il venait à être détruit, et le prêt à usage (Al-‘Âriyah Al-Mu’addâh) qui n’impose de que de rendre l’objet, sans garantie de sa valeur en cas de destruction.

 

3 – Le Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) a contracté un prêt à usage auprès de Safwân Ibn Umayyah alors qu’il était encore polythéiste, et cela ne s’oppose pas à ce que dit le Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) à un autre mécréant : « Repars, car je ne cherche pas l’aide d’un polythéiste » [Muslim (1817)] car ce qui est interdit est de chercher l’aide de leur personne, car on peut craindre leur tromperie, surtout à l’imminence du combat. Quant aux transactions commerciales comme la vente, l’achat, et le prêt à usage, elles n’entrent pas dans ce cadre.  

 

4 – La permission de donner une procuration pour contracter un prêt à usage et en prendre possession.

 5 – Shaykh Al-‘Uthaymîn dit : Ce qui est prêté à usage n’est garanti que si cela est conditionné au moment de contracter le prêt, car c’est un dépôt comme les autres qui ne jouit d’une garantie qu’en cas d’abus ou de négligence. Par contre si la garantie est posée comme condition, alors cette condition doit être respectée, car celui qui emprunte l’a acceptée. [Sharh Bulûgh Al-Marâm, Livre des ventes, cassette n°30]

 

 

 Source : Commentaire de Bulûgh Al-Marâm



05/03/2012
0 Poster un commentaire

A découvrir aussi


Ces blogs de Religion & Croyances pourraient vous intéresser

Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 8 autres membres